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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2008 précisant les conditions de vérification du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques nécessaire à l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2008 précisant les conditions de vérification du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques nécessaire à l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français)


En application du cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 6 novembre 2008 susvisé, les brevets de capitaine sont regroupés en deux catégories : ceux dont les prérogatives permettent de commander un navire dont la jauge brute est inférieure à 3 000 et ceux dont les prérogatives permettent de commander un navire dont la jauge brute est égale ou supérieure à 3 000.
Si l'intéressé souhaite exercer les prérogatives d'un brevet de capitaine pour un navire dont la jauge brute est égale ou supérieure à 3 000 et qu'il a obtenu l'attestation de connaissances sur le fondement d'un brevet dont les prérogatives correspondent à un navire dont la jauge brute est inférieure à 3 000, il formule une nouvelle demande de vérification de ses connaissances juridiques et linguistiques auprès de la commission.
L'attestation de connaissances mentionne la catégorie de brevets à laquelle correspond le brevet de capitaine que l'intéressé a présenté à la commission.