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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2008 précisant les conditions de vérification du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques nécessaire à l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2008 précisant les conditions de vérification du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques nécessaire à l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français)


L'autorité habilitée à vérifier les diplômes, titres ou attestations pour la langue française et pour les matières juridiques prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 6 novembre 2008 susvisé est l'inspecteur général des affaires maritimes. Cette autorité transmet à l'intéressé le résultat de cette vérification.
L'officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord d'un navire battant pavillon français produit :
― un titre français de formation professionnelle maritime autorisant l'accès à ces fonctions ; ou
― le résultat de la vérification, mentionné au premier alinéa du présent article, établissant qu'il possède un diplôme, titre ou attestation pour la langue française et pour les matières juridiques visé aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret susvisé ; ou
― à défaut de l'un de ces deux documents, une attestation de connaissances délivrée par la commission nationale instituée par le décret susvisé.