1. Les candidats titulaires d'une licence, les officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les fonctionnaires de catégorie B et les agents sur contrat de niveau équivalent qui réunissent les conditions exigées à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être recrutés en qualité d'élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, sous réserve de leur admission à un concours sur épreuves.
2. Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les officiers mariniers de carrière ou sous contrat et les aspirants et officiers sous contrat des différents corps de la marine qui réunissent les conditions exigées à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 précité peuvent être recrutés en qualité d'élèves stagiaires du corps technique et administratif des affaires maritimes, sous réserve de leur admission à un concours sur épreuves.
3. Les concours prévus aux deux alinéas précédents comportent des épreuves identiques, dont la nature et le programme sont fixés par le présent arrêté.
4. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que le nombre de places offertes au concours. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont déterminés par le ministre chargé de la mer.