Le paragraphe 1er du chapitre unique du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 411-1 et R. 411-3, devenu R. 411-10, les termes : « ou d'auxiliaire » sont supprimés ;
2° Il est ajouté, après l'article R. 411-6, trois articles R. 411-7, R. 411-8 et R. 411-9 ainsi rédigés :
« Art.R. 411-7.-En application de l'article L. 411-1-1, l'exercice de façon temporaire et occasionnelle de la profession d'assistant de service social est subordonné, préalablement à la première prestation, à une déclaration écrite, établie en français, auprès du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage de fournir une nouvelle prestation de service. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, le prestataire déclare ces modifications et fournit les pièces correspondantes.
« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié, au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
« Le ministre chargé des affaires sociales enregistre le prestataire sur une liste spécifique et lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai n'excédant pas un mois.
« Art.R. 411-8.-La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :
« 1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;
« 2° D'une attestation certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
« 3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;
« 4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
« Le prestataire doit également préciser si la profession est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.
« Art.R. 411-9.-En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le préfet de région vérifie, à la demande du ministre, le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française. »