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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social)


I.-L'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles devient l'article R. 411-10 et les articles R. 451-37, D. 451-38, D. 451-39 et D. 451-40 deviennent respectivement les articles R. 411-3, R. 411-4, R. 411-5 et R. 411-6.
L'article R. 451-37, devenu R. 411-3, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les termes suivants : « d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles » ;
2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Conformément au septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, après examen de ses qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation atteste d'une formation inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou comporte des différences importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle sous réserve que cette expérience soit licite.
« Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits.
« La décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation et le refus de délivrer l'attestation de capacité à exercer sont motivés. Ces décisions sont prises dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet de demande d'attestation.
« La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de compensation sont organisées par le préfet de région.
« En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française. » ;
3° L'article D. 451-38, devenu R. 411-4, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 411-4.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé a une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France qui ne lui ont pas été enseignées ou qu'il n'a pas acquises par l'expérience professionnelle. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession. » ;
4° L'article D. 451-39, devenu R. 411-5, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 411-5.-Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 411-4. Il est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire. » ;
5° L'article D. 451-40, devenu R. 411-6, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « titulaires d'un diplôme de service social » sont ajoutés les mots : « sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « d'assistant de service social, lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat ou lorsque les différences sont compensées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle. »