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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-52 du 15 janvier 2009 relatif à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments neufs)


L'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. ― Dans chacun des deux premiers alinéas, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « bâtiments ».
II. ― Dans le dernier alinéa, les mots : « d'immeubles » sont remplacés par les mots : « de bâtiments ».
III. ― La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
IV. ― Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques.A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales.
« Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
« Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. »