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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)


L'article 7 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
1. Dans la liste des pièces composant le dossier de candidature :
Après les mots : « sur papier libre », sont insérés les mots : « ou formulaire administratif ».
Les mots : « une fiche d'état civil » sont remplacés par les mots : « un justificatif d'identité et d'état civil ».
Les mots : « le montant du droit d'examen exigible pour l'inscription des candidats au BEPECASER fixé par l'arrêté du 13 avril 1995 » sont remplacés par l'alinéa suivant :
« ― une déclaration sur l'honneur du candidat de transmettre, au plus tard soixante jours après la date des résultats des épreuves d'admissibilité, un certificat médical en cours de validité attestant qu'il remplit bien les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'article R. 212-2 du code de la route. Les modalités de production de ce certificat médical seront rappelées dans le courrier de communication des résultats des épreuves d'admissibilité signé du préfet. Toutefois, le défaut de production de ce certificat n'empêche pas pour autant le candidat de se présenter aux épreuves d'admission ; ».
Il est inséré à la suite l'alinéa suivant :
« ― un justificatif de domicile de moins de trois mois, à compter de la date du dépôt du dossier d'inscription, pour les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement de formation agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juin 2001 relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ».
2. Avant le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les candidats aux épreuves de la mention " groupe lourd ” souhaitant bénéficier de la dispense de l'épreuve pratique prévue à l'article 1er du présent arrêté joignent également à leur dossier les photocopies de bulletins de salaire, certificats ou attestations de travail permettant de justifier d'une activité professionnelle de conducteur routier ou de formateur à la conduite dans les transports de marchandises ou de voyageurs. »