A l'article 6 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé, la composition du jury est modifiée comme suit :
« ― le préfet, président, et son représentant ; » est remplacé par : « ― le préfet, président, ou son représentant, et son suppléant ; »
« ― un représentant de la sous-direction de la formation du conducteur et son suppléant » est remplacé par : « ― un représentant de l'administration en charge de l'éducation routière et son suppléant ; »
« ― un représentant de la gendarmerie ou de la police et son suppléant ; ce représentant doit être inspecteur départemental de la sécurité routière ou chargé de mission sécurité routière ; » est remplacé par : « ― un représentant de la gendarmerie ou de la police et son suppléant ; ce représentant doit être un chargé de mission de sécurité routière ou un intervenant départemental de la sécurité routière ou un représentant des forces de l'ordre impliqué dans le domaine de la sécurité routière ; ».
Par ailleurs, le neuvième alinéa est modifié comme suit :
« Le ou les coordinateurs pédagogiques ou leurs suppléants nommés par arrêté chargé des transports siègent de droit au jury. » (Le reste sans changement.)
De plus, il est inséré un antépénultième alinéa ainsi rédigé :
« Pour délibérer à l'issue de l'épreuve de contrôle de niveau, des épreuves de rattrapage et des épreuves des mentions, le jury peut donner délégation à un jury restreint composé au moins du président du jury, d'un représentant des administrations, d'un représentant des enseignants de la conduite membres du jury et d'un coordinateur pédagogique. »