Article 8 AUTONOME (Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales)
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des dispenses ou allègements de formation qui lui ont été accordés.