L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. ― Chaque électeur reçoit par voie postale, en même temps que les circulaires et les bulletins de vote des candidats, l'enveloppe d'expédition, l'enveloppe d'identification et l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée lui permettant de voter par correspondance.
« L'électeur fait parvenir sous pli fermé à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire l'enveloppe d'identification revêtue de ses nom et prénom et de sa signature, renfermant elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote.L'enveloppe d'identification doit parvenir à destination au plus tard le deuxième jour précédent le jour du scrutin à 18 heures (heure légale locale). Les enveloppes parvenues en retard ne sont pas ouvertes et sont incinérées en présence de l'autorité compétente qui en dresse procès-verbal.
« Il est tenu un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre. Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénom de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom du fonctionnaire ou agent ayant procédé à cet enregistrement. Après la clôture du scrutin, ce registre est paraphé par le président du bureau de vote assisté de ses assesseurs. Tout électeur, tout candidat ou membre de liste ou leurs délégués dûment mandatés peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
« Un arrêté du ministre des affaires étrangères précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »