L'article 29 du même décret est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, le mot : « cinquante-cinquième » est remplacé par le mot : « soixante-cinquième » ;
2° Le troisième alinéa est complété par la phrase : « L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour faire part de ses éventuelles observations. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « Quarante-cinq » est remplacé par le mot : « Cinquante-cinq ».