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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-41 du 12 janvier 2009 relatif aux mesures à prendre par les opérateurs pour l'acheminement des appels au numéro 112 et modifiant le code des postes et des communications électroniques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-41 du 12 janvier 2009 relatif aux mesures à prendre par les opérateurs pour l'acheminement des appels au numéro 112 et modifiant le code des postes et des communications électroniques)


Sont ajoutés à l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniquestrois alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls appels en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client par l'opérateur est actif lors de l'appel.
Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des appels de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs concernés peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de tous les appels qui lui sont destinés, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.
Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier. »