LOI ORGANIQUE PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 25
DE LA CONSTITUTION
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 décembre 2008, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, adoptée par le Parlement le 11 décembre 2008 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été adoptée sur le fondement des articles 25 et 13 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par son article 46 ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ;
3. Considérant que l'article 1er de la loi organique modifie l'article LO 119 du code électoral pour fixer à cinq cent soixante-dix-sept le nombre des députés à l'Assemblée nationale ; que son article 7 complète l'article LO 142 du même code afin de prévoir une incompatibilité entre l'exercice d'un mandat parlementaire et celui d'une fonction de membre de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution ; que l'article 8 de la loi organique abroge les articles LO 455, LO 479, LO 506 et LO 533 du même code qui précisent le nombre de députés à élire à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il fait de même pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna en abrogeant l'article LO 393-1 du même code et en modifiant son article LO 394-1 ; que ces dispositions sont conformes à l'article 25 de la Constitution qui réserve à la loi organique la fixation du nombre total des membres de chacune des assemblées et du régime des incompatibilités, ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution qui précise que le nombre des députés à l'Assemblée nationale ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept ;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution la loi organique fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales ;
5. Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la loi organique modifient les dispositions des articles LO 176, LO 319 et LO 320 du code électoral respectivement applicables aux députés, aux sénateurs élus au scrutin majoritaire et à ceux élus à la représentation proportionnelle ;
6. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa des articles LO 176 et LO 319 fixe les règles de remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire en cas de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement ; que le premier alinéa de l'article LO 320 fait de même pour les sénateurs élus au scrutin de liste dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales ; que la première phrase du second alinéa des articles LO 176 et LO 319 et le deuxième alinéa de l'article LO 320 fixent les règles de remplacement temporaire des députés et sénateurs en cas d'acceptation de fonctions gouvernementales en précisant que le remplacement temporaire prend fin à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ministérielles ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
7. Considérant, en second lieu, que les deux dernières phrases du second alinéa des articles LO 176 et LO 319 et le dernier alinéa de l'article LO 320 disposent que, si le parlementaire qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, son remplacement devient définitif ;
8. Considérant qu'en autorisant ainsi le député ou le sénateur ayant accepté des fonctions gouvernementales à conférer un caractère définitif à son remplacement, ces dispositions ont méconnu le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution qui ne prévoit, dans ce cas, qu'un remplacement temporaire ;
9. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ;
10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution : Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs ;
11. Considérant que l'article 6 de la loi organique insère dans le code électoral l'article LO 567-9 qui rend applicable la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution à la nomination, par le Président de la République, du président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution ; que cette disposition n'est pas contraire à la Constitution ; que, toutefois, en précisant que dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente est celle chargée des lois électorales , l'article 6 de la loi organique a fixé des règles relevant de la loi ordinaire,
Décide :