I. ― Au code électoral, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :
« LIVRE III
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA REPRÉSENTATION DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
« Art.L. 328.-Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code est applicable à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France. »
II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les autres dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France.
Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.
III. ― L'article L. 125 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 125.-Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code. »
IV. ― L'article L. 394 du même code est abrogé.
V. ― A l'article L. 395 du même code, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 125 et » sont supprimés.
VI. ― Les I, III, IV et V du présent article, ainsi que les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du II, prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.