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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l'article 25 de la Constitution)


I. ― L'article LO 176 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. LO 176.-Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
« Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.] »
II. ― A l'article LO 135 du même code, la référence : « LO 176-1 » est remplacée par la référence : « LO 176 ».
III. ― Au premier alinéa de l'article LO 178 du même code, les mots : « LO 176-1 ou lorsque les dispositions des articles LO 176 et LO 176-1 » sont remplacés par les mots : « LO 176 ou lorsque les dispositions de cet article ».