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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 décembre 2008 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport)


Les articles A. 212-18 et A. 212-37 du code du sport sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.A. 212-18.-Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, le dossier de candidature est composé comme suit :
« ― une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;
« ― une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;
« ― une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;
« ― un guide méthodologique.
« Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.
« La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.
« En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.
« Art.A. 212-37.-Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-18, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme visé.
« Il joint à son dossier les pièces suivantes :
« ― une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
« ― pour les candidats à une spécialité relevant du domaine des activités physiques ou sportives, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la spécialité datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier et l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou tout titre équivalent ;
« ― pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.
« Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement. »