Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir aux conditions suivantes :
1. Lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente ou sur des sites électroniques non marchands, elle doit préciser :
― l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 2 ;
― les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés ;
― les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit.
L'indication de la période visée au troisième tiret du précédent alinéa peut être remplacée par :
― la date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention « jusqu'à épuisement des stocks ». Dans ce cas, la publicité doit cesser lorsque les stocks sont épuisés.
2. Lorsqu'elle est faite sur les lieux de vente ou sur des sites électroniques marchands, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent faire apparaître, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence défini à l'article 2 ;
Lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut être faite par escompte de caisse. Dans ce cas, cette modalité doit faire l'objet d'une publicité, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire et l'avantage annoncé s'entend par rapport au prix de référence tel qu'il est défini à l'article 2.