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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire)


Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à :
80 % à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;
83 % un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;
86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;
90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.