A C C O R D
RELATIF AU PROGRAMME « VACANCES-TRAVAIL » ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République de Corée
Ci-après dénommés « les Parties »
Soucieux de promouvoir des relations de coopération plus étroites entre leurs deux Etats ;
Désireux de multiplier les occasions pour leurs jeunes ressortissants, d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre Etat, et ainsi de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle ;
Désireux pour ce faire, d'encourager leurs jeunes ressortissants à entreprendre un séjour de longue durée dans l'autre Etat alliant tourisme et découverte, y compris dans le travail ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
1. Les deux Parties s'accordent pour la création d'un programme « Vacances-Travail » entre les deux pays, destiné à permettre à des jeunes ressortissants de chacun des deux pays de séjourner dans l'autre pays dans le but d'y passer des vacances avec la possibilité d'y occuper un emploi afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
2. Chaque Partie délivre, sous réserve de considérations d'ordre public, gratuitement, aux ressortissants de l'autre Etat, un visa « Vacances-Travail » à entrées multiples, d'une durée de validité d'un an, dès lors que ces ressortissants remplissent les conditions suivantes :
a) leurs motivations répondent aux objectifs du programme tels que définis au paragraphe 1 du présent article ;
b) ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ;
c) ils résident sur le territoire de leur Etat au moment de leur demande ;
d) ils sont âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa « Vacances-Travail » ;
e) ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
f) ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité et en possession d'un billet de retour ou de ressources suffisantes pour acheter un tel titre de transport ;
g) ils disposent des ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour ;
h) ils présentent un certificat médical attestant de leur bonne santé ;
i) ils ont un casier judiciaire vierge.
Article 2
Les ressortissants de chacun des deux Etats, désireux d'obtenir un visa « Vacances-Travail », le demandent auprès de l'ambassade ou des consulats de l'autre Etat situés sur le territoire du pays dont ils sont ressortissants.
Article 3
1. Les visas « Vacances-Travail » délivrés par la Partie française sont valables pour les départements européens de la République française. Les visas « Vacances-Travail » délivrés par la Partie coréenne sont valables pour le territoire de Corée.
2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat, en possession d'un visa « Vacances-Travail » en cours de validité, à séjourner dans son pays tel que défini au paragraphe 3.1, durant un an maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert d'un visa « Vacances-Travail » ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut. S'agissant de la Partie française, une exception est consentie au bénéfice des ressortissants coréens, titulaires d'un visa « Vacances-Travail », qui rempliront les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention « Compétences et Talents » et en feront la demande trois mois avant l'expiration de leur visa.
Article 4
1. Les ressortissants français, titulaires d'un visa « Vacances-Travail », délivré par les autorités coréennes, sont, dès leur entrée sur le territoire coréen, autorisés à occuper un emploi conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Les ressortissants coréens, titulaires d'un visa « Vacances-Travail » délivré par les autorités françaises, sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à occuper un emploi conformément aux dispositions du présent Accord, à charge pour leurs employeurs de les déclarer dès leur embauche auprès de l'administration compétente.
Article 5
1. Les ressortissants de chacun des deux Etats, qui séjournent dans l'autre Etat sous couvert d'un visa « Vacances-Travail », sont tenus de se conformer à la législation en vigueur dans le pays d'accueil pendant leur séjour dans ce pays, notamment en ce qui concerne l'exercice des professions réglementées.
2. Les points non traités par le présent Accord sont régis par la législation respective des deux Parties.
Article 6
1. Lors de la délivrance du visa « Vacances-Travail », une documentation est remise aux participants au programme par les représentations diplomatiques respectives. Elle comporte des informations sur les conditions générales de vie et d'accès à l'emploi dans le pays d'accueil.
2. Les deux Parties encouragent les organismes de jeunesse, culturels et de la communauté dans leur Etat respectif à donner des conseils appropriés aux ressortissants de l'autre Etat bénéficiant d'un visa « Vacances-Travail ».
Article 7
1. Les participants au programme « Vacances-Travail » doivent justifier de la possession d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation dans l'Etat d'accueil pour la durée du séjour.
2. Ils ne peuvent bénéficier des allocations chômage et de l'assistance sociale de l'Etat d'accueil.
Article 8
1. Le nombre de participants autorisés à bénéficier du présent programme est fixé annuellement, par échange de lettres entre les Parties.
2. Les Parties fixent également annuellement, par échange de lettres, le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article 1 paragraphe 2 g).
3. Le décompte des participants au présent programme s'effectue du 1er janvier au 31 décembre. Pour la première année, il s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'à la fin de l'année en cours, le nombre de visas à délivrer étant proportionnel au nombre de mois restant.
Article 9
Les deux Parties se réunissent pour une évaluation annuelle de l'application du présent Accord.
Article 10
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié à tout moment par échange de lettres entre les Parties.
2. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la réception de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises.
3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par voie diplomatique.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, avec un préavis de trois mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.
5. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord, sauf accord contraire entre les deux Parties, ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes déjà titulaires d'un visa « Vacances-Travail ».
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Séoul, le 20 octobre 2008, en deux exemplaires originaux, en langues française et coréenne, les deux exemplaires faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Philippe Thiebaud
Ambassadeur de France
en Corée
Pour le Gouvernement
de la République de Corée :
Yu Myung-Hwan
Ministre des Affaires
étrangères et du Commerce
extérieur