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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives)


Pour la gestion du Fonds national des solidarités actives, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
Elle adresse chaque trimestre et en début d'année civile au président du conseil de gestion tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article 7.