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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-30 du 9 janvier 2009 relatif au Fonds national des solidarités actives)


La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives :
1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre :
a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :
― la part à la charge des départements ;
― la part à la charge du Fonds national des solidarités actives et, au sein de celle-ci, les sommes versées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans la rédaction de ces articles issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée ;
b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée ;
2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.