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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2008 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2008 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites d'amissibilité et obtenu un total de points au moins égal à 140, après application des coefficients, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique et une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.