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Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 335 de son règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (création de la division 335 de son règlement annexé))



A N N E X E
« Division 335
SYSTÈME D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI
DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)
Table des matières


Chapitre 335-I : Dispositions générales.
Article 335-I-01 : Définitions.
Chapitre 335-II : Matériel de bord.
Article 335-II-01 : Objet.
Article 335-II-02 : Dispositions générales relatives à l'approbation.
Article 335-II-03 : Conditions d'approbation.
Article 335-II-04 : Essai de bon fonctionnement à bord du navire.
Article 335-II-05 : Certification initiale de la conformité de l'installation à bord.
Article 335-II-06 : Rapport d'essai de bon fonctionnement.
Chapitre 335-III : Agrément des prestataires de services applicatifs effectuant les essais de bon fonctionnement des équipements.
Article 335-III-01 : Procédure d'agrément.
Article 335-III-02 : Procédure de retrait de l'agrément.
Annexe 335-A.1 : Modèle de rapport d'essai de bon fonctionnement du LRIT.
Conformance test report form.


Chapitre 335-I
Dispositions générales
Article 335-I-01
Définitions


Au sens de la présente division, on entend par :
1. « LRIT » (en anglais Long Range Identification and Tracking) : système d'identification et de suivi des navires à grande distance qui assure l'identification des navires et leur suivi à l'échelle mondiale.
2. Le « système LRIT » comprend le matériel de bord de transmission des renseignements LRIT, le ou les prestataires de services de communication, le ou les prestataires de services applicatifs, le ou les centres de données LRIT, y compris le ou les systèmes associés de surveillance des navires, le plan de distribution des données LRIT et l'échange international de données LRIT. Certains aspects de la performance des systèmes LRIT sont examinés ou vérifiés par un coordinateur LRIT agissant pour le compte de tous les gouvernements contractants. La France a adhéré au centre de données LRIT européen.
3. Le « CSP » (en anglais Communication Service Provider) est le prestataire de services de communication. Il fournit un service de communication qui relie les différentes parties du système LRIT.
4. L'« ASP » (en anglais Application Service Provider) est le prestataire de services applicatifs. Il fournit une interface de communication entre le CSP et le centre de données LRIT.
5. L'« ASP habilité pour essai » (en anglais authorized testing ASP) désigne un prestataire de services applicatifs, autre qu'un prestataire reconnu, agréé par l'administration pour effectuer des essais de bon fonctionnement conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1257 du Comité de la sécurité maritime.
6. La « cellule nationale d'information sur le trafic maritime » est la cellule qui gère la base de données LRIT des navires français. Ses coordonnées sont les suivantes : Cross Jobourg, route d'Auderville, 50440 Jobourg.
PointeurNational.Trafic@developpement-durable.gouv.fr.
Télécopieur : (33) (2) 33-52-71-72.
7. « SSAS » : système d'alerte de sûreté du navire.


Chapitre 335-II
Matériel de bord
Article 335-II-01
Objet


Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation du matériel de bord prescrit par l'article 221-V/19-1 de la division 221 du présent règlement.


Article 335-II-02
Dispositions générales relatives à l'approbation


Le matériel de bord est approuvé selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement.
Tout matériel approuvé par un autre Etat membre de l'Union européenne peut être autorisé d'usage.


Article 335-II-03
Conditions d'approbation


1. Le matériel de bord est conforme aux prescriptions de la résolution MSC.263(84) et de la circulaire MSC.1/Circ.1257 et a subi avec succès en usine un test de fonctionnement avec un ASP habilité pour essai par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne.
2. Le matériel LRIT est validé par l'opérateur du réseau utilisé.
3. Le matériel doit être distinct du SSAS.
4. Le certificat d'approbation recouvre la conformité aux normes citées et l'attestation de bon fonctionnement délivrée par l'ASP habilité pour essai.
Une attestation de bon fonctionnement délivrée par un ASP habilité pour essai par un autre Etat membre de l'Union européenne peut être acceptée.


Article 335-II-04
Essai de bon fonctionnement à bord du navire


1. Un essai de bon fonctionnement, tel que décrit dans la circulaire MSC.1/Circ.1257, est effectué sur le matériel installé à bord et fait l'objet d'un rapport par l'ASP habilité pour essai. L'ASP habilité pour essai vérifie l'exactitude des informations transmises (identifiant, date et heure).
2. Un essai effectué par un ASP habilité pour essai par un autre Etat membre de l'Union européenne peut être accepté.


Article 335-II-05
Certification initiale de la conformité
de l'installation à bord


1. Pour les navires construits le 31 décembre 2008 ou après cette date, l'essai de bon fonctionnement a lieu pendant la visite initiale de l'installation radioélectrique, ou après si l'installation est conforme à la MSC.263(84), mais doit être effectué avant la délivrance du certificat de sécurité du matériel d'armement.
2. Pour les navires construits avant le 31 décembre 2008, l'essai de bon fonctionnement doit être réalisé avant la date d'obligation d'emport du LRIT telle que fixée par l'article 221-V/19-1 de la division 221 du présent règlement ; cet essai est effectué avant la mise à jour de la fiche d'équipement.


Article 335-II-06
Rapport d'essai de bon fonctionnement


L'ASP habilité pour essai transmet le rapport d'essai de bon fonctionnement du test effectué à bord, tel que défini dans l'annexe 335-A.1, à l'armateur et à la cellule nationale d'information sur le trafic maritime :
― par courriel, à l'adresse suivante :
PointeurNational.Trafic@developpement-durable.gouv.fr ; ou
― par télécopie, à l'attention de la cellule au (33) (2) 33-52-71-72.
L'armateur transmet une copie du rapport d'essai au centre de sécurité des navires gestionnaire du dossier du navire.


Chapitre 335-III
Agrément des prestataires de services applicatifs
effectuant les essais de bon fonctionnement des équipements
Article 335-III-01
Procédure d'agrément


1. Le prestataire de services applicatifs adresse au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
― les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse). Le prestataire dispose d'un représentant local sur le territoire français. Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français ;
― une certification de contrôle de la qualité ISO 9001 : 2000 pour ce qui concerne la procédure d'essai effectuée ; lorsque le prestataire de services fait appel à des sous-traitants, le dossier doit également indiquer les procédures mises en place pour s'assurer que les sous-traitants appliquent les prescriptions de la présente division.
2. Le prestataire doit démontrer ses aptitudes à effectuer les essais quelle que soit la position du navire, tel que décrit dans la circulaire MSC.1/Circ.1257.
3. Les données communiquées à l'ASP habilité pour essai sont confidentielles et sont la propriété de l'administration.
4. Aux fins de vérifications du respect des critères de la présente division, le prestataire peut faire l'objet d'un audit effectué par l'administration pour répondre à toute question relative au respect des conditions de l'agrément. Le prestataire transmet sur demande toute information nécessaire.
5. Le prestataire de services applicatifs est agréé par décision du directeur des affaires maritimes pour effectuer les essais de bon fonctionnement des équipements.
6. Le directeur des affaires maritimes ne peut en principe pas refuser d'agréer un ASP habilité pour essai sous réserve du respect des dispositions prévues ci-dessus. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre d'ASP habilités pour essai, en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.
7. L'agrément est délivré pour une période qui n'excède pas deux années. Il est renouvelé dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.


Article 335-III-02
Procédure de retrait de l'agrément


L'agrément est retiré par décision du directeur des affaires maritimes, en cas de manquement aux prescriptions de la présente division.


A N N E X E 335-A.1
MODÈLE DE RAPPORT D'ESSAI DE BON FONCTIONNEMENT DU LRIT (1)
CONFORMANCE TEST REPORT FORM (1)



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 8 du 10/01/2009 texte numéro 2