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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2008-680 du 16 décembre 2008 portant fixation du montant des cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2008-680 du 16 décembre 2008 portant fixation du montant des cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés)


I. ― Les experts agréés déclarent au conseil, chaque année au plus tard le 30 avril, sous visa de leur cabinet d'expertise comptable ou sur l'honneur, d'une part, le montant des honoraires bruts HT perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national pour déterminer le montant des cotisations fixé comme il est dit au II du présent article, et, d'autre part, le montant prévisionnel des honoraires précités de l'année en cours.
II. ― Les experts agréés acquittent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la cotisation prévisionnelle de l'année en cours et régularisent la cotisation effectivement due au titre de l'exercice de l'année antérieure, qui sont égales au produit des honoraires définis au I au taux de 0,73 %, avec un minimum de perception fixé à 200 euros.
III. ― Les experts agréés qui en font la demande peuvent acquitter leur cotisation prévisionnelle en deux versements égaux intervenant respectivement au plus tard le 30 avril et le 15 octobre.