Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 18 août 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le montant mensuel du salaire minimum de croissance utilisé par les formules de calcul de l'article 2 est réputé égal au produit de la valeur de 151, 67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail et du rapport entre le nombre de jours de travail correspondant à la rémunération mensuelle utilisée au dénominateur des formules de calcul et 30 jours. »