L'article 3 du décret du 18 août 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I. ― Pour la détermination de celle des formules de calcul du coefficient applicable à l'entreprise en vertu de l'article 2 :
« 1° L'effectif de l'entreprise est calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
« 2° Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est calculé à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est calculé dans les conditions définies au 1°, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
« II. ― Dans la formule de calcul déterminée en application du I :
« 1° Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151, 67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est ni fixée pour l'ensemble du mois, considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ni rapportée à la durée du cycle de 35 heures ou à une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à la durée qui correspond à la durée légale du travail.
« 2° La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée de la somme des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au salarié au cours du mois civil, dont est soustraite la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires, dans la limite, pour ce qui concerne la majoration salariale correspondante, du montant correspondant aux taux de 25 % ou de 50 % prévus à l'article L. 3121-22 du code du travail.
« 3° En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit à proportion de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
« 4° Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0, 281 s'il est supérieur à 0, 281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0, 260 s'il est supérieur à 0, 260. Dans l'un ou l'autre cas, s'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0. »