L'article D. 4221-10 du code de la santé publique est remplacé par un article R. 4221-10 ainsi rédigé :
« Art.R. 4221-10. ― Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
« Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
« En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
« L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française. »