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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale)


L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Général de division.

Echelon unique

HE D

Général de brigade.

Echelon unique

HE C

Colonel.

Echelon exceptionnel (1)

HE B

 

3e échelon

HE A

 

2e échelon

1015

 

1er échelon

966

Lieutenant-colonel.

2e échelon exceptionnel (1)

1015

 

1er échelon exceptionnel (1)

1015

 

4e échelon

966

 

3e échelon

884

 

2e échelon

844

 

1er échelon

797

Chef d'escadron.

2e échelon exceptionnel (1)

904

 

1er échelon exceptionnel (1)

878

 

4e échelon

751

 

3e échelon

743

 

2e échelon

710

 

1er échelon

700

Capitaine.

Echelon exceptionnel (1)

746

 

5e échelon

699

 

4e échelon

665

 

3e échelon

630

 

2e échelon

597

 

1er échelon

574

Lieutenant.

4e échelon

573

 

3e échelon

539

 

2e échelon

509

 

1er échelon

457

Sous-lieutenant.

Echelon unique

389

(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.