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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers)


L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires régis par les décrets du 5 novembre 1976, du 4 janvier 1977 et du 12 septembre 2008 susvisés est fixé comme suit :

GRADE

ÉCHELON

INDICE BRUT

Général de division ou vice-amiral.

Echelon unique

HE D

Général de brigade ou contre-amiral.

Echelon unique

HE C

Colonel ou capitaine de vaisseau.

Echelon exceptionnel (1)

HE B

 

3e échelon

HE A

 

2e échelon

1015

 

1er échelon

966

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate.

2e échelon exceptionnel (1)

1015

 

1er échelon exceptionnel (1)

1015

 

4e échelon

966

 

3e échelon

884

 

2e échelon

844

 

1er échelon

797

Commandant ou capitaine de corvette.

2e échelon exceptionnel (1)

904

 

1er échelon exceptionnel (1)

878

 

4e échelon

751

 

3e échelon

743

 

2e échelon

710

 

1er échelon

700

Capitaine ou lieutenant de vaisseau.

Echelon exceptionnel (1)

746

 

5e échelon

699

 

4e échelon

665

 

3e échelon

630

 

2e échelon

597

 

1er échelon

574

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe.

4e échelon

573

 

3e échelon

539

 

2e échelon

509

 

1er échelon

457

 

Echelon provisoire (2)

389

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

Echelon unique

389

(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.
(2) Echelon provisoire attribué dans les conditions prévues par le décret n° 2008-931 susvisé.