Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est fixé :
― lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à 9,7 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― dans les autres cas, à 15,2 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le tarif prévu lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé est dû à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.