Le 3° de l'article R. 310-19 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le fait de réaliser une vente au déballage en méconnaissance de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 et dont le déclarant a été informé par le maire en application de l'article R. 310-8. »