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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel)


I. ― La déclaration mentionne :
1° Les nom et prénom du déclarant ;
2° L'adresse du ou des lieux d'exercice de l'activité ;
3° La nature de la ou des techniques mises en œuvre prévue à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique.
II. - Le déclarant produit l'attestation de formation ou le titre accepté en équivalence conformément à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique.