Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant est nommé représentant titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 18 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 8 à 22 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.