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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 instituant une commission consultative paritaire à la direction des services judiciaires du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2008 instituant une commission consultative paritaire à la direction des services judiciaires du ministère de la justice)


La commission consultative paritaire est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
4° Lorsque le nombre d'agents non titulaires est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.