Au sous-sous paragraphe 3 de la section 1 du chapitre 3 du titre II du livre Ier, il est ajouté un article R. 123-74-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 123-74-1.-Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société issue de la fusion transfrontalière notifie sans délai la prise d'effet de la fusion au greffier ou à l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération.
« Le greffier de chaque tribunal dans le ressort duquel est immatriculée une société ayant participé à la fusion et dont le siège était situé en France procède à la radiation de son immatriculation dès réception de la notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière dans l'Etat membre considéré. »