Après le chapitre Ier du titre IV, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables à la médiation et la composition pénales ainsi qu'à la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
« Art. 55-7.-Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que par le titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.
« Art. 55-8.-La demande d'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et avant que la procédure en cause ne s'achève.
« Art. 55-9.-La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, au président du tribunal de première instance.
« Art. 55-10.-La demande contient les indications suivantes :
« 1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
« 2° Nature, date et numéro de la procédure ;
« 3° Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée.
« La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 10 à 12.
« Art. 55-11.-Pour l'instruction de la demande, le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des pouvoirs prévus par l'article 14.
« Art. 55-12.-L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance.
« Art. 55-13.-La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :
« 1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
« 2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
« 3° En cas d'admission :
« ― la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
« ― le nom et l'adresse de l'avocat ou de la personne agréée intervenant au titre de l'aide ;
« 4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
« Art. 55-14.-Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat ou à la personne agréée désigné ou au bâtonnier de l'ordre des avocats chargé de la désignation.
« La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.
« La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
« Art. 55-15.-L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
« Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de première instance.
« Les dispositions des articles 26 à 28 sont applicables.
« Art. 55-16.-Le procureur de la République délivre à l'avocat ou la personne agréée, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.
« Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou la personne agréée.
« Art. 55-17.-Le bénéficiaire de l'aide peut choisir un avocat ou une personne agréée pour l'assister.
« A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou une personne agréée est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.
« Les articles 33 et 37 sont applicables.
« Art. 55-18.-L'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
« Le retrait de l'aide est décidé par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, par le président du tribunal de première instance qui a prononcé l'admission, soit d'office soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
« Le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.
« Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat. »