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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-10 du 5 janvier 2009 relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-10 du 5 janvier 2009 relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie)


Après l'article 55-5, il est inséré un article 55-6 ainsi rédigé :
« Art. 55-6.-La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée dans le cadre d'une mesure disciplinaire auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat ou à la personne agréée choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat ou d'une personne agréée.
« Le chef de l'établissement joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat ou de la personne agréée choisi, ainsi que le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline.
« Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat ou la personne agréée produit une attestation justifiant de son intervention, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. »