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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-10 du 5 janvier 2009 relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-10 du 5 janvier 2009 relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie)


A l'article 55-2, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est fixée à 46 euros hors taxes.
« La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est fixée à 88 euros hors taxes.
« Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.
« Dans les îles Wallis et Futuna, la contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au cours d'une garde à vue, d'une procédure de médiation ou composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou encore au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu égale aux deux tiers de la contribution fixée au présent article. »