1° Le premier alinéa de l'article R. 1221-2 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.
Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
2° Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir. »