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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux et portant diverses mesures de coordination relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux et portant diverses mesures de coordination relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux)


1° Le premier alinéa de l'article R. 1221-2 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.
Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
2° Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir. »