En application de l'article R. 212-2 du code de l'environnement, la procédure visant à déterminer l'état quantitatif d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine consiste à comparer le niveau de prélèvements avec la capacité de renouvellement de la ressource disponible.
Elle prend notamment en compte :
― l'évolution des niveaux piézométriques des eaux souterraines ;
― l'évolution de l'état des eaux de surface associées ;
― l'évolution des écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine ;
― les modifications de la direction d'écoulement occasionnant une invasion d'eau salée ou autre ou montrant une tendance durable susceptible d'entraîner de telles invasions ;
― les zones de répartition des eaux telles que définies à l'article R. 211-71 du code de l'environnement.