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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 115 du 13 novembre 2008 modifiant la qualification requise pour l'agrément des personnes chargées des contrôles)

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 115 du 13 novembre 2008 modifiant la qualification requise pour l'agrément des personnes chargées des contrôles)


Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 232-68 à R. 232-71 du code du sport, l'agrément par l'Agence française de lutte contre le dopage des personnes chargées des contrôles prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 232-5 du code du sport est subordonné à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence ou à une validation.
Si l'intéressé est inscrit à l'ordre, il doit produire une attestation certifiant l'absence de sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent, ou depuis son inscription à l'ordre si celle-ci date de moins de cinq ans. S'il n'est pas inscrit à l'ordre ou si les autorités ordinales compétentes ne sont pas en mesure de délivrer une telle attestation, il doit produire une attestation de son autorité hiérarchique certifiant l'absence de sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent, ou depuis son entrée dans l'organisation dans laquelle il exerce si cette entrée date de moins de cinq ans ;
b) Suivre un troisième cycle d'études médicales et fournir une recommandation d'un chef du service dans lequel l'intéressé a effectué un stage durant tout ou partie des trois années qui précèdent ;
c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire avec certificat d'aptitude aux prélèvements sanguins délivré par la direction régionale des affaires sociales ou être technicien des hôpitaux militaires avec certificat d'aptitude technique, et produire une attestation de son autorité hiérarchique certifiant l'absence de sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent ou depuis son entrée dans l'organisation dans laquelle l'intéressé exerce si cette entrée date de moins de cinq ans.