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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-4 du 2 janvier 2009 relatif à la fixation des cotisations sociales des exploitants agricoles au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour l'année 2008)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-4 du 2 janvier 2009 relatif à la fixation des cotisations sociales des exploitants agricoles au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour l'année 2008)

L'article D. 762-68 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.D. 762-68.-Pour l'année 2008, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, la cotisation est égale à 33, 87 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 63, 84 € entre 20, 01 et 28 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28, 01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, la cotisation est égale à 150, 32 € ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 150, 32 €, majorés de 3, 15 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 276, 32 €.