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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-4 du 2 janvier 2009 relatif à la fixation des cotisations sociales des exploitants agricoles au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour l'année 2008)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-4 du 2 janvier 2009 relatif à la fixation des cotisations sociales des exploitants agricoles au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin pour l'année 2008)

Les cinqpremiers alinéas de l'article D. 762-42 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
Pour l'année 2008, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après :
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 237, 88 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 58, 31 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 404, 04 €, majorés de 45, 88 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 074, 44 €, majorés de 21, 69 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
― lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 824, 82 €, majorés de 0, 31 € par hectare au-delà de 800 hectares.