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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2008 fixant les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité pour certains personnels administratifs, techniques, spécialisés et des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2008 fixant les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité pour certains personnels administratifs, techniques, spécialisés et des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


A compter du 1er janvier 2009, la journée de solidarité, prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, s'applique aux personnels des corps administratifs, techniques, spécialisés et des systèmes d'information et de communication et aux agents contractuels gérés par la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur, lorsqu'ils sont affectés dans ses services, selon les modalités suivantes :
― pour les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé et soumis au régime forfaitaire de travail, cette journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
― pour les agents soumis à des cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, une journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Le temps de travail accompli, pendant cette journée, au-delà de sept heures est restitué au crédit horaire de l'agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service d'emploi ;
― pour les agents soumis à un cycle de travail de trente-cinq heures hebdomadaires, les sept heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire pendant une période limitée. Les modalités sont fixées par le service d'emploi, après avis du comité technique paritaire compétent.