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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2008-990 du 6 novembre 2008 portant reconduction de l'autorisation de la société Canal 10 à exploiter un service de télévision généraliste d'expression et d'informations locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Guadeloupe)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2008-990 du 6 novembre 2008 portant reconduction de l'autorisation de la société Canal 10 à exploiter un service de télévision généraliste d'expression et d'informations locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Guadeloupe)


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.