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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970)


L'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points.
Le nombre de points de retraite inscrits à ce compte au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant le montant des cotisations afférentes à cette année, calculées en appliquant les taux prévus à l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, par le salaire de référence de l'année considérée.
Jusqu'au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite visé au deuxième alinéa ci-dessus donne lieu à l'édition d'un bulletin de situation de compte qui est envoyé à l'employeur ; celui-ci doit le remettre à l'agent concerné.
En cas d'erreur dûment constatée, le nombre de points inscrits au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC, soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l'intéressé. Il est établi un nouveau bulletin de situation de compte ».