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Article AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural dans ces mêmes troupeaux)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière chair et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural dans ces mêmes troupeaux)



A. - Laboratoires agréés


1. Le laboratoire est accrédité pour les programmes n° 116 et/ou n° 59 du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.
2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16140, en fonction du type de prélèvement effectué.
3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale et listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.
4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
5. Le laboratoire participe :
― pour le programme n° 116, à tous les essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ;
― pour le programme n° 59, a minima une fois par an pour les essais concernés, à un essai interlaboratoires organisé par un organisateur de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédité par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.
6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté.
7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et, pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur départemental des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement au regard de la réception de matériel non souillé ou au regard de cultures stériles.
8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées, conformément à l'article 28 du présent arrêté, au laboratoire national de référence pour les salmonelles.
9. En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage, le laboratoire s'organise, à la demande du DDSV, pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.


B. - Laboratoires reconnus


1. Le laboratoire est accrédité pour les programmes n° 116 et/ou n° 59 du COFRAC selon les matrices sur lesquelles les analyses sont mises en œuvre.
2. Les analyses de recherche des salmonelles doivent être effectuées dans le cadre du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579, ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16140, en fonction du type de prélèvement effectué.
3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100.
4. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse, qui doit avoir lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
5. Pour ce qui concerne les essais réalisés selon la méthode NF U 47 100 ou la méthode NF U 47 101, ou dans le cadre du programme d'accréditation n° 59 du COFRAC selon la norme ISO 6579 ou selon toute méthode alternative validée AFNOR selon la norme 16140, le laboratoire participe, a minima tous les deux ans, aux essais interlaboratoires organisés par le laboratoire national de référence pour les salmonelles ou aux essais organisés par les organisateurs de comparaisons interlaboratoires (OCIL) accrédités à cette fin par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.
6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow, pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté ;
7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1 (II), du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et, pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. Il informe sans délai le directeur départemental des services vétérinaires de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement au regard de la réception de matériel non souillé ou au regard de cultures stériles.
8. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées, conformément à l'article 28 du présent arrêté, au laboratoire national de référence pour les salmonelles.
9. Le formulaire figurant en annexe IV du présent arrêté est adressé par tout laboratoire demandant la reconnaissance pour les activités d'analyse prévues au présent arrêté à la préfecture du département de son lieu d'implantation (direction départementale des services vétérinaires). »