Le deuxième tiret du point II (5) de l'article 20 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
― il est ajouté : « de ces produits dérivés » entre : « avant leur mise sur le marché » et « un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles » ;
― il est ajouté la phrase suivante, après : « un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles » : « Les œufs circulant ainsi sous laissez-passer sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 589 / 2008 susnommé, et portent l'indication décrite à l'article 10 de ce même règlement permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché. Ils ne peuvent pénétrer dans les centres d'emballage. »
Le premier tiret du point II (6) de l'article 20 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé est ainsi modifié :
« ― pour l'analyse de 25 g » est remplacé par : « destiné à l'analyse de 25 g » ;
― la phrase : « Le résultat de cette analyse reste valide pendant 30 jours, au-delà desquels le prélèvement et la recherche de salmonelles doivent être conduits à nouveau. » est insérée après la phrase : « Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »