RÉSOLUTION 2006-II-20
ADOPTÉE LE 23 NOVEMBRE 2006 RELATIVE AUX AMENDEMENTS DÉFINITIFS DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (ARTICLES 23.03, CHIFFRE 1, et 23.09, CHIFFRE 1.1, LETTRES G ET H)
Protocole 20
La Commission Centrale,
en vue de l'adoption définitive de prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin dont l'application concrète a fait ses preuves,
sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
adopte de manière définitive les amendements aux articles 23.03, chiffre 1, et 23.09, chiffre 1.1, lettres g) et h) du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin en annexe à la présente résolution.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2009.
A N N E X E
1. L'article 23.03, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Pour l'aptitude à l'exercice de la profession s'appliquent les exigences fixées aux annexes B1 et B2 du Règlement des patentes du Rhin. Elle doit être attestée par les documents suivants lors du premier établissement du livret de service :
a) Un certificat médical conformément à l'annexe B2 au Règlement des patentes du Rhin, ou
b) aa) Un certificat médical, ou
bb) Un certificat de capacité valable,
établi conformément à l'article 3.02 du Règlement des
patentes du Rhin.
Un certificat médical ne doit pas dater de plus de trois mois. »
2. L'article 23.09, chiffre 1.1, lettre g), est rédigé comme suit :
« g) (sans objet.) »
3. L'article 23.09, chiffre 1.1, lettre h), est rédigé comme suit :
« h) (sans objet.) »