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Article AUTONOME (Décision n° 2008-1071 du 2 décembre 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-1071 du 2 décembre 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2)



A N N E X E




AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL

DÉCALAGE

Andelat - Fidegoul

873

2 W (1)

33 H *

« 0 »

Aumont-Aubrac - Les Huttes

1 088

5 W (2)

33 H *

« 0 »

Brommat 1 - Salazat

790

30 W (3)

22 H **

« 0 »

Chadenet - Lanuejols

1 205

24 W (4)

33 H *

« 0 »

Cussac - Croix de la Jarrige

1 072

2 W (5)

25 H *

« 0 »

Langogne - Lesperon

1 140

40 W (6)

49 H

« 0 »
en précision

Lavastrie - Fridefont

872

1 W (7)

25 H **

« 0 »

Le Malzieu-Forain 1 - Baraque de Trincal

1 178

2 W (8)

33 H *

+ 32/12

Murat - Cheylanes

1 136

9 W (9)

29 H *

+ 32/12

(**) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 355°.
(2) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 100°.
(3) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 30°.
(4) PAR de 24 W dans la direction d'azimut 90° ; 24 W dans la direction d'azimut 340°.
(5) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 180°.
(6) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 280° ; 20 W dans la direction d'azimut 315°.
(7) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 355°.
(8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 70° ; 2 W dans la direction d'azimut 170°.
(9) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 320°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.